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9 nov. 2011

Perles (bis) de l’assurance

A propos des perles de l’assurance qui font l’objet du précédent post, je viens d’en entendre et voir une bien bonne en regardant un journal télévisé. Il s’agissait de conseils aux personnes sinistrées par les inondations dans le sud de la France. On nous présentait un homme, sensé être un assureur, assis derrière une table et montrant un constat amiable “dégâts des eaux”. (1) Le présentateur de l’émission indiquait que ce document devait être complété et signé et adressé à son assurance pour obtenir l’indemnisation des dommages subis. Je crois même qu’il a complété en disant “si vous êtes assurés en dégâts des eaux”.
constat
Tout cela est absolument erroné:
 
1) Car la garantie d’assurance “dégâts des eaux” souscrite par les occupants concerne exclusivement les accidents de ruptures de canalisations et débordements d’appareils à effet d’eau survenant à l’intérieur des habitations et visant à indemniser les dommages matériels consécutifs subis par les divers occupants  et le propriétaire de l’immeuble.
 
2) Les dommages causés du fait d’inondations par débordements de rivières ou autres étendues d’eau ne relèvent donc pas de la garantie “dégâts des eaux”. (2)  Dans cette situation, présenter le classique “constat amiable dégâts des eaux” est donc un non sens.
 
3) Par ailleurs, à l’exemple de la situation actuelle dans le sud de la France, il n’est même pas nécessaire d’être assuré contre les “dégâts des eaux” pour être indemnisé. Il suffit seulement d’avoir souscrit la garantie incendie. (3)
 
4) Pourquoi est-ce si simple ? Parce qu’en juillet  1982, une loi a fait obligation aux assureurs de délivrer systématiquement cette garantie “catastrophes naturelles”, même sans garanties “dégâts des eaux” dès lors qu’une simple garantie “dommages” était souscrite (l’incendie par exemple). (4) 
 
Le financement se fait par l’intermédiaire d’une caisse centrale inter-compagnies et par un prélèvement obligatoire sur tous les contrats d’assurance “dommages”. Il n’est pas possible de refuser ou d’exclure cette garantie qui, de ce fait, échappe au domaine contractuel.
 
(1)  Document de couleur verte que tout occupant d’un immeuble privé ou collectif possède encarté avec son dossier d’assurance.
(2) C’est pourquoi on la désigne sous le terme de garantie “catastrophes naturelles”
(3) A ce propos, le site gouvernemental Service-Public.fr donne également une information erronée en indiquant qu’il faut souscrire une assurance “multirisques habitation”. Faux ! Une simple assurance comportant seulement le risque incendie suffit.
 
Dans le même tonneau des idées préconçues qui foisonnent ici particulièrement et ailleurs généralement: 1) un propriétaire occupant n’est soumis à aucune obligation d’assurance tant pour son immeuble que pour son mobilier. 2) un locataire n’est soumis à aucune obligation d’assurance pour ses biens mobiliers. La loi (dite loi Quilleau) lui fait seulement obligation d’assurer sa responsabilité civile incendie et dégâts des eaux. Cette garantie est d’un cout extrêmement faible. Pour cette raison, les assureurs ne la proposent jamais...
 
(4) La garantie “catastrophes naturelles” s’applique également aux véhicules automobiles sans qu’il soit nécessaire d’être garanti en “tous risques” comme on le croit souvent. Il suffit seulement que le pare-brise ou le vol, ou l’incendie soit assuré pour que la garantie Cat.Nat soit acquise.
 
Nota: Robert Badinter est peut-être à l’origine de cette évolution révolutionnaire car je me souviens que, pour les assurances automobiles, il avait également présenté et défendu le texte la mémorable loi du 5 juillet 1985 rendant obligatoire la garantie de “responsabilité civile automobile” pour les dommages corporels causés aux conjoints, descendants et ascendants du conducteur. Chose incroyable, ces personnes transportées étaient jusqu’alors exclues de garanties. Je me souviens aussi que de grands juristes ont alors clamé leur désaccord avec ce qu’ils considéraient comme une hérésie. Dans cette même loi, l’indemnisation par l’assureur automobile était rendue obligatoire pour les dommages corporels subis par les piétons et cyclistes – quelque soit le degré de responsabilité de ces derniers dans l’accident. Les juristes dont il vient d’être question ont alors failli s’étrangler devant cette seconde hérésie.